Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1030 du 8 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006414956
Texte parentLEGITEXT000006078133
Référencearticle 12 du décret n°91-1030 du 8 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - L'article 27 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 27. - Le président de la commission désigne pour chaque affaire un rapporteur. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire concerné demande que les débats soient publics; mention en est portée dans la décision. Elle statue après avoir entendu les conclusions du rapporteur, les réquisitions du commissaire du Gouvernement et les explications de l'administrateur judiciaire poursuivi et, le cas échéant, de son conseil et de l'administrateur judiciaire qui l'assiste.>>

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