Article 1 LEGIARTI000006414902
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;
Vu la directive no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise;
Vu le décret no 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret no 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures;
Vu l'avis émis le 29 août 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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1. Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication, à l'exception des articles 8, 9, 21 et 29 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1992.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 octobre 1991).