Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25. - Il est inséré dans le chapitre II du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité la section 1 ci-après: <<Section 1 <<Contrôle <<Art. 54-16. - Chaque étude est soumise tous les quatre ans à un contrôle, qui porte sur l'ensemble de son activité. Elle peut en outre, à tout moment, être soumise à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité du professionnel. <<Le contrôle occasionnel est prescrit par le bureau du conseil national, à la demande du président du conseil national, du procureur de la République, du procureur général ou du garde des sceaux, ministre de la justice. <<Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, les commissaires du Gouvernement près les commissions régionales d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et le magistrat chargé des inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également demander au bureau de prescrire un contrôle occasionnel. <<Art. 54-17. - Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près, selon le cas, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. <<Art. 54-18. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. <<Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire. <<Art. 54-19. - Le contrôle est effectué par un ou deux contrôleurs qui sont désignés par le président du conseil national, selon le cas, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé. <<Art. 54-20. - Les contrôles occasionnels sont effectués de manière inopinée. <<Art. 54-21. - Le professionnel contrôlé est tenu de fournir aux contrôleurs tous renseignements et de produire tous documents qu'ils estimeront utiles. Il peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle. <<Art. 54-22. - Les contrôleurs adressent un projet de rapport au professionnel contrôlé qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. <<A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par des contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national, qui le communique aux personnes mentionnées à l'article 54-16. <<Art. 54-23. - Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.>>