Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1030 du 8 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006414984
Texte parentLEGITEXT000006078133
Référencearticle 22 du décret n°91-1030 du 8 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - L'article 50 du décret du 27 décembre 1985 précité est complété par les alinéas ci-après: <<Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. <<Le greffier en chef en avise selon le cas l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement. <<Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.