Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1030 du 8 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006414957
Texte parentLEGITEXT000006078133
Référencearticle 13 du décret n°91-1030 du 8 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 28 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 28. - La décision est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours prévu à l'article 32 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 et des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte. <<Le recours est formé soit par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. <<Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la notification qui lui en est faite en ce qui concerne l'intéressé, et du prononcé de la décision en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.