Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1030 du 8 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006414915
Texte parentLEGITEXT000006078133
Référencearticle 5 du décret n°91-1030 du 8 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 11 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11. - L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile. <<Dans chacune des options, l'examen d'aptitude comporte des épreuves dans les matières suivantes: droit, économie, comptabilité, gestion. Certaines des épreuves sont communes aux deux options. <<Chaque candidat peut choisir l'une des deux options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session, ou à l'occasion de sessions différentes. <<Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.