Texte publié au Journal officiel
1. Art. 23. - Il est inséré dans le titre III du décret du 27 décembre 1985 précité le chapitre Ier ci-après: <<Chapitre Ier <<Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises <<Art. 54-1. - Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels, la formation permanente des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il a également pour mission de permettre aux candidats stagiaires de se mettre en relation avec les professionnels, de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi. <<Art. 54-2. - Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires, et huit membres représentant les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. <<L'un des administrateurs judiciaires est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile. <<Les autres membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale, ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, qui élit sept membres, l'autre composé de personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui élit huit membres. <<Les membres du conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle de quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat. <<Art. 54-3. - L'élection des membres du conseil national a lieu dans la première semaine du mois de décembre précédant le renouvellement général de ses membres. <<L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national. <<Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard avant la fin du mois d'octobre au président du conseil. <<Pour les membres élus au scrutin de liste, chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée; elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, son domicile professionnel, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale ou régionale, et sa signature. <<Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. <<Pour le membre élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque candidat indique dans sa déclaration ses nom, prénoms, domicile professionnel, et la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale. La déclaration est revêtue de la signature du candidat et peut en outre mentionner s'il le souhaite le nom ou les initiales de l'organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartient, à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat. <<Art. 54-4. - Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président du conseil national porte les candidatures à la connaissance des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et les informe de la date à laquelle il a fixé l'ouverture du scrutin, ainsi que des date, heure et lieu des opérations de dépouillement des bulletins de vote. <<Art. 54-5. - Le vote a lieu par correspondance, sans panachage ni vote préférentiel en ce qui concerne le scrutin de liste. <<Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les cinq jours à compter de la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos. <<Chaque bulletin est acheminé par la voie postale, sous double enveloppe: l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive; l'enveloppe extérieure, comportant la mention <<élection>>, contient une copie d'une pièce d'identité de l'électeur et l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé. <<Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Après la clôture du scrutin, les membres du bureau du conseil national procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tout professionnel concerné désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne. <<Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi. <<Art. 54-6. - Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire. <<Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. <<A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. <<Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier. <<Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. <<Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. <<Art. 54-7. - L'administrateur judiciaire inscrit exclusivement en matière civile qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu. <<Art. 54-8. - Si un membre du conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, en ce qui concerne le membre représentant les administrateurs judiciaires inscrits exclusivement en matière civile par une nouvelle élection, en ce qui concerne les autres membres par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège concerné conformément au troisième alinéa de l'article 54-2. <<Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent; si la durée de leur mandat est inférieure à deux ans, le quatrième alinéa de l'article 54-2 ne leur est pas applicable. <<Art. 54-9. - Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. <<Art. 54-10. - Les membres du conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau. <<Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans. <<En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. <<Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. <<Art. 54-11. - Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. <<Art. 54-12. - Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le conseil national. <<Le président, le vice-président et le bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national. <<Art. 54-13. - Le conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession. <<En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. <<Art. 54-14. - Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises établit son budget. <<Il fixe le montant de la cotisation que doit verser annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. <<Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire. <<Art. 54-15. - Le conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du conseil.>>