Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 4 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Le stage professionnel prévu à l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 ne peut être accompli que par les personnes titulaires des titres ou diplômes ci-après: <<1o Maîtrise en droit; <<2o Maîtrise ès sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion; <<3o Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme; <<4o Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent; <<5o Examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable; <<6o Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret no 88-80 du 22 janvier 1988. <<La liste des titres et diplômes prévus au 4o est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale. <<Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret no 81-537 du 12 mai 1981 sont considérés pour l'application du présent décret comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.>>