Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1030 du 8 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006415030
Texte parentLEGITEXT000006078133
Référencearticle 33 du décret n°91-1030 du 8 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - Il est ajouté dans le chapitre Ier du titre VI du décret du 27 décembre 1985 précité l'article 110-1 ci-après: <<Art. 110-1. - Le dernier alinéa de l'article 11 et le dernier alinéa de l'article 43 ne s'appliquent que pour les personnes qui subiront pour la première fois les épreuves de l'examen professionnel à compter de la session de 1992. <<Le troisième alinéa de l'article 6 et le troisième alinéa de l'article 38 ne sont applicables qu'aux personnes dont le stage aura débuté après le 1er janvier 1992.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.