1. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des conseils généraux et des communes seront désignés dans les trois mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à cette désignation, le conseil d'administration demeure en fonctions dans son ancienne composition.
Décret n°91-1075 du 16 octobre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1075 du 16 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859405
Texte parentLEGITEXT000006078176
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