Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1107 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006711536
Texte parentLEGITEXT000006078205
Référencearticle 4 du décret n°91-1107 du 23 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Après l'article R. 922-7, il est créé une section III intitulée: Règlement intérieur et représentation des stagiaires. Cette section comprend les articles R. 922-8 à R. 922-12 ainsi rédigés: <<Art. R. 922-8. - Dans chacun des stages mentionnés au 3o du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. <<Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. <<Art. R. 922-9. - Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage. <<Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. <<Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée. <<Art. R. 922-10. - Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. <<Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9. <<Art. R. 922-11. - Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur. <<Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil. <<Art. R.922-12. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.