Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1991.

TexteDécret n°91-1107 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006711539
Texte parentLEGITEXT000006078205
Référencearticle 7 du décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →

1. I. - Les organismes de formation existants devront, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, établir un règlement intérieur en application des dispositions de l'article L. 920-5-1 et du chapitre II du titre II du livre IX (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du travail.

2. Les clauses relatives à la représentation des stagiaires produiront effet pour les stages ouverts après la date d'établissement du règlement intérieur.

3. II. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de publication du présent décret.

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