Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - La section II du chapitre II de l'arrêté du 6 janvier 1977 est abrogée et remplacée par les dispositions ci-après: <<Section II <<Marque d'identification sanitaire <<Art. 10. - L'étiquette de salubrité prévue aux articles 11 et 14 du décret du 20 août 1939 prend la forme d'une marque d'identification sanitaire qui doit comprendre obligatoirement les informations suivantes, présentées séparément et dans l'ordre ci-après: <<- le pays expéditeur; <<- l'espèce de mollusque bivalve et assimilé, pouvant être exprimée par les abrévations suivantes: <<H pour huîtres; <<M pour moules; <<C pour autres coquillages; <<- l'identification de l'établissement expéditeur par le numéro d'inscription au casier sanitaire (ou à la liste des pêcheurs expéditeurs); <<- la mention: "date du conditionnement", suivie de cette date exprimée au moins par le jour et le mois; en cas de réexpédition, doit également être indiqué le numéro d'inscription sanitaire du premier expéditeur et la date du premier conditionnement à partir du lieu de production. <<Les informations ci-dessus s'inscrivent dans un cadre rectangulaire d'une dimension minimale de 34 mm"20 mm. <<Art. 11. - Dès son introduction dans le circuit de distribution et de vente, tout colis de coquillages destinés à la consommation, même s'il est regroupé avec d'autres dans un emballage principal, est muni de la marque mentionnée à l'article précédent, apposée de manière apparente. <<Cette obligation s'applique également à l'emballage principal. <<La marque est apposée par les soins de l'expéditeur, du purificateur, du réexpéditeur, de l'importateur ou du pêcheur expéditeur. Elle peut figurer sur l'étiquetage commercial à condition de se trouver clairement individualisée quant à son contenu et quant à sa forme. <<Art. 12. - La marque mentionnée à l'article 10 doit être résistante et imperméable. Ses mentions doivent être lisibles et indélébiles. La date de conditionnement et/ou de reconditionnement est apposée au moyen d'un tampon dateur. <<Art. 13. - Seuls les expéditeurs, purificateurs, réexpéditeurs, importateurs ou pêcheurs-expéditeurs régulièrement incrits au casier sanitaire ou à la liste des pêcheurs-expéditeurs autorisés peuvent utiliser la marque mentionnée à l'article 10. <<Art. 14. - Les colis de coquillages destinés à la consommation directe provenant des pays de la Communauté économique européenne sont munis de la marque mentionnée à l'article 10, identifiant l'établissement d'expédition. <<Les colis en provenance de pays autorisés autres que ceux de la Communauté économique européenne portent la marque de l'établissement importateur, toutefois complétée de la mention "importation" inscrite au tampon et à l'encre rouge, et de l'indication du pays d'origine.>>