Décret n°91-1134 du 30 octobre 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1134 du 30 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006534563
Texte parentLEGITEXT000006078226
Référencearticle 2 du décret n°91-1134 du 30 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 6 du décret du 25 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - Il est créé dans chaque département une commission de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, présidée par le préfet. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président. <<La commission établit un constat de la situation locale et définit les orientations des actions retenues dans le programme départemental visé à l'article 5. <<Elle est composée: <<- des procureurs de la République autres que le vice-président; <<- des chefs, ou leur représentant, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail visés au livre VI, titre Ier, du code du travail, des services fiscaux, des douanes, des U.R.S.S.A.F. et de la mutualité sociale agricole; <<- des chefs, ou leur représentant, des autres administrations et organismes concernés; <<- des représentants des chambres consulaires; <<- des représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs, <<Le chef de la mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre est invité de droit aux réunions plénières. Le procureur général peut être convié à y prendre part. Le préfet peut en outre inviter les représentants des collectivités locales et des associations. <<Un comité restreint présidé par le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département regroupe les autres procureurs de la République et les représentants des services de contrôle du département. <<Le préfet désigne au sein de ses services un secrétariat permanent.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.