Décret n°91-1155 du 8 novembre 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1155 du 8 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006776261
Texte parentLEGITEXT000006078263
Référencearticle 5 du décret n°91-1155 du 8 novembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. <<Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité. <<L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret. <<Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du certificat de radiation ou des certificats en cas de double inscription, et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.