Arrêté du 28 août 1991 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006830597
Texte parentLEGITEXT000006078279
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L'article 29 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 29. - L'étalonnage du radiateur consiste à fixer la puissance électrique qu'il faut lui fournir pour qu'il produise un éclairement énergétique égal à celui d'un radiateur étalon (voisin de 3 watts/cm2). <<La valeur d'étalonnage devra être comprise entre 440 et 480 watts. <<Le radiateur étalon primaire est déposé au laboratoire d'essais du Centre scientifique et technique du bâtiment; sa puissance de référence est de 475 watts. Des étalons secondaires sont déposés dans les laboratoires agréés pour le classement des matériaux par l'arrêté du 5 février 1959 modifié.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.