Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006830597
Texte parentLEGITEXT000006078279
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 août 1991Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - L'article 29 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 29. - L'étalonnage du radiateur consiste à fixer la puissance électrique qu'il faut lui fournir pour qu'il produise un éclairement énergétique égal à celui d'un radiateur étalon (voisin de 3 watts/cm2). <<La valeur d'étalonnage devra être comprise entre 440 et 480 watts. <<Le radiateur étalon primaire est déposé au laboratoire d'essais du Centre scientifique et technique du bâtiment; sa puissance de référence est de 475 watts. Des étalons secondaires sont déposés dans les laboratoires agréés pour le classement des matériaux par l'arrêté du 5 février 1959 modifié.>>
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.