Arrêté du 28 août 1991 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006830599
Texte parentLEGITEXT000006078279
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - L'article 31 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 31. - La cabine d'essais est constituée par un caisson en tôle protégé intérieurement par des plaques en matériau isolant incombustible d'une épaisseur de 25 mm et de caractéristiques suivantes: << l = (0,1570,01) W/moC, r = (850780) kg/m3, c = (1000720) J/kgoC. <<Elle comprend, en partie inférieure, un dispositif de mesure du débit de l'air entrant par un diaphragme, et, en partie supérieure, une petite hotte jointive reliée par un conduit à un extracteur. Cette hotte comporte deux trappes permettant le réglage du débit d'air admis dans la cabine. <<La vérification de l'étanchéité des portes est réalisée une fois par mois (service continu) de la façon suivante: <<Les volets en sortie de cabine étant fermés et étanchés par bande adhésive, la porte et les portillons étant fermés, on compare les débits d'air mesurés au diaphragme (extracteur en service) avec et sans étanchéité complémentaire par bande adhésive sur les pourtours de la porte et des portillons. <<On doit vérifier qu'entre les débits maxi (Qmax) et mini (Qmin) mesurés on obtient: Qmax - Qmin Qmax "100 1 0,5.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.