Arrêté du 28 août 1991 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006830600
Texte parentLEGITEXT000006078279
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L'article 32 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 32. - Les éprouvettes sont posées sur un support essentiellement constitué par un cadre rectangulaire en fer cornière, ouvert à sa partie supérieure et mesurant 300 mm à sa base (largeur 20 mm) et 400 mm sur les deux autres côtés (largeur 40 mm). <<Des repères permettant d'apprécier la longueur des flammes de combustion sont prévus sur les montants latéraux de ce cadre. <<Sur le cadre sont soudés des taquets destinés à recevoir la grille prévue à l'article 34.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.