Arrêté du 28 août 1991 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006830608
Texte parentLEGITEXT000006078279
Référencearticle 28 de l'arrêté du 28 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28. - L'article 40 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 40. - 1. Chaque épreuve dure vingt minutes; elle est divisée en quarante périodes de trente secondes. <<2. Le temps zéro est compté au moment de la mise en place de l'éprouvette. <<3. Dès que l'inflammation apparaît sur le matériau, éloigner le dispositif d'inflammation correspondant et noter le temps d'inflammation (une seconde après l'apparition de la flamme). Dès l'extinction des gaz, noter le temps d'extinction et remettre en place le dispositif d'inflammation. <<L'inflammation n'est considérée comme effective que si elle se maintient cinq secondes entre le temps d'inflammation et le temps d'extinction. <<S'il se produit plusieurs inflammations au cours de l'épreuve retirer à chaque fois le dispositif et le remettre en place après chaque extinction. <<4a. Mesurer la longueur réelle comprise entre le point le plus éloigné atteint par la partie supérieure de la flamme et la limite supérieure de la partie plane de la surface radiante. <<4b. Dans le cas où les flammes dépassent l'arête supérieure de l'éprouvette la longueur à prendre en compte est la longueur réelle de la partie de la flamme dépassant l'arête, majorée de 260 mm (longueur comprise entre l'arête supérieure de l'éprouvette et la limite supérieure de la partie plane de la surface radiante). <<Noter la valeur maximale de cette longueur au cours de chaque période de 30 secondes. <<5. Noter tout phénomène complémentaire, en particulier les phénomènes de fluage ou de fusion, les chutes de gouttes ou de matières enflammées ou non, ainsi que la persistance de combustion avec ou sans flamme après la fin de l'épreuve. Noter également l'aire brûlée de l'éprouvette.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.