Texte publié au Journal officiel
1. Art. 37. - L'article 57 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 57. - Prélever dans toute l'épaisseur du matériau une masse minimale de 50 grammes. Le matériau est conditionné dans une atmosphère à (2372)oC et (5075) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 gramme (prendre la plus grande valeur de masse)(*): <<a) Le matériau est réduit en poudre. Si la poudre obtenue paraît homogène, on ne sépare pas les constituants; dans le cas contraire, on effectue cette séparation et on détermine le pouvoir calorifique séparément sur chacune des fractions; <<b) L'échantillon prêt pour l'essai se présente sous la forme d'une "cigarette" courte, traversée longitudinalement par un fil de clavecin, ou sous la forme d'une pastille comprimée. <<Les différents composants (matériau 0,6 gramme, acide benzoïque 0,6 gramme, papier, fil de clavecin et éventuellement fil de coton) sont pesés à 1/10 de milligramme près.>>