Texte publié au Journal officiel
1. Art. 48. - L'article 86 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 86. - a) Un matériau homogène souple ou rigide est classé dans la catégorie M0 lorsqu'il satisfait aux conditions 1o et 2o ci-dessous: <<1o Soit il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement, soit il satisfait aux conditions de classement M1 à l'essai au brûleur électrique; <<2o Son pouvoir calorifique supérieur mesuré dans les conditions définies aux articles 54 à 63 est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg). <<b) Un matériau multicouche est classé dans la catégorie M0 lorsqu'il satisfait aux conditions 1o et 2o ci-dessous: <<1o Soit il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement, soit il satisfait aux conditions de classement M1 à l'essai au brûleur électrique; <<2o Le pouvoir calorifique supérieur de chacune de ses couches est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).>>