Arrêté du 28 août 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006830587
Texte parentLEGITEXT000006078279
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 17 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 17. - La grille support d'éprouvette est formée d'un cadre de 600 mm de longueur et de 160 mm de largeur, en fil d'acier de 4 mm de diamètre environ; sur la longueur deux tiges intermédiaires, situées respectivement à 50 mm du cadre, contribuent à la rigidité de l'ensemble; la liaison entre le cadre et ces éléments est assurée par de petites tiges d'un diamètre de 2 mm. Le tout est disposé de façon à ne pas gêner, le cas échéant, l'effet de propagation des flammes susceptible de se produire en cours d'essai. <<Des pointes soudées de 10 mm de longueur, disposées sur une des faces de la grille, permettent le maintien en place de l'éprouvette à soumettre à l'essai, de telle manière qu'elle soit au contact de la grille. <<Elle comporte aussi deux fils parallèles en chromel-alumel, de diamètre 0,5 mm espacés de 25 mm et situés dans la zone recevant le rayonnement de la bougie (voir schéma en annexe 5). Ces fils ont pour but de maintenir le matériau qui flue dans le plan de la grille.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.