Arrêté du 18 novembre 1991 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006832348
Texte parentLEGITEXT000006078285
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 novembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1991: <<1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession: <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 33601 F; <<46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 33601 F; <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25760 F; <<52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25760 F; <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25760 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25760 F; <<2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire: <<5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8960 F; <<13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8960 F et 12320 F; <<27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12320 F et 17921 F; <<33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 17921 F et 24641 F; <<40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 24641 F et 29120 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 29120 F. <<La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R.351-21 est fixée à 262 F à compter du 1er juillet 1991.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.