Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 93 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, un chapitre XIIIbis ainsi rédigé: <<Chapitre XIII bis <<Du certificat complémentaire de protection <<Art. 93-1. - Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d'instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l'attribution d'un certificat complémentaire de protection. <<Art. 93-2. - Figurent dans la demande de certificat complémentaire de protection: <<a) L'identification du demandeur; <<b) Les références de l'autorisation de mise sur le marché et celles du brevet ou de la demande de brevet concernés; <<c) La dénomination de la spécialité pharmaceutique énoncée dans les conditions prévues aux articles R. 5143(a) ou R. 5146-49(a) du code de la santé publique, sa forme pharmaceutique, sa composition qualitative et quantitative en principes actifs, l'indication des autres constituants ainsi que ses indications thérapeutiques; <<d) L'indication que le brevet ou la demande de brevet a pour objet, selon le cas, le médicament, un procédé d'obtention dudit médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit; <<e) L'indication des parties correspondantes du brevet ou de la demande de brevet, suivie de l'énoncé des revendications s'y rapportant. <<Le modèle de la demande est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industielle. <<Art. 93-3. - La demande est accompagnée: <<a) De l'ampliation de l'autorisation de mise sur le marché; <<b) Du récépissé du versement de la redevance afférente au dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection. <<Art. 93-4. - La demande est déclarée irrecevable si: <<a) Le brevet ou la demande de brevet a cessé de produire effet avant la date de dépôt de la demande de certificat complémentaire; <<b) Le demandeur n'est pas le propriétaire, inscrit au Registre national des brevets, du brevet ou de la demande de brevet; <<c) L'une des mentions prévues au premier alinéa de l'article 93-2 fait défaut; <<d) Un certificat complémentaire conférant la même protection a déjà été délivré pour le même brevet ou la même demande de brevet; <<e) Elle n'est pas accompagnée de l'une des pièces mentionnées à l'article 93-3. <<Art. 93-5. - En cas d'irrégularité de la demande mentionnée à l'article 93-2, notification est faite au demandeur d'avoir à la régulariser dans un délai qui lui est imparti. Ce délai n'est ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. <<A défaut de régularisation, la demande est rejetée. <<Art. 93-6. - L'ampliation de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 93-3 est restituée au demandeur. <<Art. 93-7. - Il est sursis à la délivrance du certificat complémentaire lorsque le brevet correspondant n'a pas encore été lui-même délivré ou, s'il s'agit d'un brevet européen, n'a pas encore pris effet sur le territoire français. <<Dans ce cas, la délivrance du certificat complémentaire intervient après la délivrance ou la prise d'effet du brevet. Le demandeur est préalablement invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l'article 93-5, si les revendications du brevet ont été modifiées en cours de procédure. <<Art. 93-8. - Toute demande et toute délivrance de certificat complémentaire de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Mention est faite des références de l'autorisation de mise sur le marché et du brevet concerné. <<Art. 93-9. - Les articles 1er, 2, 4, 5, 28, 29, 55 (alinéas 1 et 2), 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 à 83, 108 à 115, 120 à 122 et 124 du présent décret sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.>>