Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 115

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2020. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Incompatibilités.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000039348436
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

2. La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge du tribunal judiciaire, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039348436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.