Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2017.

TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Recrutement
  1. TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
  2. Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000035978098
Texte parentLEGITEXT000006078315
Référencearticle 10 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 (version du 6 novembre 2017)Légifrance →

1. Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

2. Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

3. 1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

4. 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini aux articles R. 632-1 et suivants du code de l'éducation ;

5. 3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

6. 4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

7. 5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

8. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

9. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

10. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035978098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.