1. Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de participer à des actions de développement professionnel continu définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.
Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2016.
TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Dispositions diverses
- TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
- Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032886074
Texte parentLEGITEXT000006078315
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