Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er août 2012.

TexteDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Rattachement
Dispositions permanentes
  1. TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
  2. Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000026211569
Texte parentLEGITEXT000006078315
Référencearticle 35 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 (version du 1er août 2012)Légifrance →

1. I. - La nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans.

2. Il peut être dérogé à cette durée, dans l'intérêt du service, dans la limite de douze ans dans le même emploi et sans préjudice des dispositions du II.

3. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. Tout fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

5. II. - Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

6. III. - Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.

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