Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°91-1202 du 27 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006827092
Texte parentLEGITEXT000006078324
Référencearticle 2 du décret n°91-1202 du 27 novembre 1991Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Dans le chapitre II du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, partie Réglementaire, est inséré l'article R. 232-7 ci-après rédigé: <<Art. R. 232-7. - En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard. <<Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard.>>
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