Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 · Article

Article 21-1

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1996 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1226 du 5 décembre 1991
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006849576
Texte parentLEGITEXT000006078352
Référencearticle 21-1 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (version du 27 juillet 1996)Légifrance →

1. L'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises fait l'objet des adaptations suivantes :

2. I. - Les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et par l'administrateur supérieur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

3. Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire ou l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles, territoriaux ou provinciaux.

4. II. - Aux articles 1er et 3, aux mots : "l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier ou du service des affaires maritimes" ou "le service des affaires maritimes" sont substitués les mots : "l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes" en Nouvelle-Calédonie, et "le chef du service des douanes et des affaires maritimes" aux îles Wallis-et-Futuna.

5. III. - La publicité prévue à l'article 5 est également faite par publication au Journal officiel des territoires. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.

6. IV. - A l'article 16, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance".

7. V. - Les conditions d'établissement et de dépôt de la déclaration prévue à l'article 19 sont fixées :

8. - dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire ;

9. - dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R740-11 du Code du patrimoine, R740-6 du Code du patrimoine, R740-7 du Code du patrimoine, R740-8 du Code du patrimoine, R760-11 du Code du patrimoine, R760-6 du Code du patrimoine, R760-7 du Code du patrimoine, R760-8 du Code du patrimoine, R770-5 du Code du patrimoine et R770-6 du Code du patrimoine.

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