Décret n°91-1238 du 10 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1238 du 10 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006605913
Texte parentLEGITEXT000006078368
Référencearticle 2 du décret n°91-1238 du 10 décembre 1991 (version du 12 décembre 1991)Légifrance →

1. A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.

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