Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le10 décembre 1991
Publié le12 décembre 1991
Articles6 articles en vigueur
NORECOT9191004D
IdentifiantLEGITEXT000006078368
RéférenceDécret n°91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles;

Vu le décret no 79-823 du 21 septembre 1979, et notamment son article 28;

Vu l'avis émis par la Commission nationale des calamités agricoles au cours de sa séance du 10 juillet 1991,

Article 1 LEGIARTI000006605912

1. Pour l'année 1991, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.

2. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

Article 2 LEGIARTI000006605913

1. A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.

Article 3 LEGIARTI000006605914

1. Le taux de subvention dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1991. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.

Article 4 LEGIARTI000006605915

1. Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.

Article 5 LEGIARTI000006605916

1. Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.

Article 6 LEGIARTI000006605911

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 décembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.