Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1264 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696548
Texte parentLEGITEXT000006078420
Référencearticle 2 de la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est créé, au chapitre IV du titre II du code des douanes, une section VII intitulée Livraisons sur veillées, comprenant un article 67 bis ainsi rédigé : « Art. 67 bis. - Afin de constater les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l’acheminement de ces substances ou plantes. « Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l’autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettenà la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l’alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. L’autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa. « Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu’aux matériels servant à cette fabrication. « Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l’infraction prévue par l’article 415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.