Texte consolidé · Loi

Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le19 décembre 1991
Publié le20 décembre 1991
Articles3 articles en vigueur
NORJUSX9100119L
IdentifiantLEGITEXT000006078420
RéférenceLoi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006696547

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006696548

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006696549

1. Sont amnistiés les délits mentionnés aux articles L. 626, L. 627, premier à troisième alinéas, et L. 627-2 du code de la santé publique et les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants lorsqu'ils ont été commis avant le 19 novembre 1991 par des officiers ou agents de police judiciaire ou par des agents des douanes agissant aux seules fins de constater et de rechercher les infractions à la législation sur les stupéfiants.

2. Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

3. Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

4. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

5. L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

6. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues au présent article.

7. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
DECRET92-696 · application
DECRET92-982 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.