Arrêté du 17 décembre 1991 · Article

Article 1

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 17 décembre 1991, dont il fait partie, abrogé le 2 janvier 1993. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 17 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890510
Texte parentLEGITEXT000006078421
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 décembre 1991 (version du 21 décembre 1991)Légifrance →

1. Le montant des cotisations à verser en 1992 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit :

2. 1° Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :

3. 6 706 050 F ;

4. 2° Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 0,038 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1990 ;

5. 3° Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens :

6. 0,000 169 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1989 ;

7. 4° Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 43 F par véhicule existant au 1er janvier 1992 ;

8. 5° Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises par :

9. a) Une cotisation forfaitaire de 200 F par inscription au 1er janvier 1992 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres ;

10. b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1992 par catégorie, classe ou zone d'activité couverte.

11. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

12. Zone longue : A

13. MONTANT (en francs): 68

14. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

15. Zone longue : B

16. MONTANT (en francs): 37

17. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

18. Zone longue : C

19. MONTANT (en francs): 17

20. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

21. Autorisation de transport intérieur d'encadrement (A.T.I.E.):

22. MONTANT (en francs): 68

23. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

24. Autorisation de transport pour le transport deconteneurs maritimes (A.T.C.M.) :

25. MONTANT (en francs): 68

26. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

27. Locations successives : A

28. MONTANT (en francs): 68

29. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

30. Locations successives : B

31. MONTANT (en francs): 34

32. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

33. Locations successives : C

34. MONTANT (en francs): 17

35. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte :

36. Location de longue durée :

37. MONTANT (en francs): 68

38. 6° Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises : 303 F par établissement principal existant au 1er janvier 1992 et 44 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date ;

39. 7° Entreprises de transport public de navigation intérieure :

40. 1,33 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1992 ;

41. 8° Entreprises d'armement maritime : 0,018 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1992 appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente ;

42. 9° Entreprises de transport public aérien : 1,64 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1992 ;

43. 10° Entreprises de transport par canalisation : 6,80 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1990 ;

44. 11° Entreprises de transport public par remontées mécaniques 0,001 0 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1990.

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