1. Le taux unitaire de redevance, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 59,37 ECU (1 ECU égale 6,972 34 francs français).
Arrêté du 5 décembre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1991.
TexteArrêté du 5 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890515
Texte parentLEGITEXT000006078425
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