Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,
Article 1 LEGIARTI000006890515
1. Le taux unitaire de redevance, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 59,37 ECU (1 ECU égale 6,972 34 francs français).
Article 2 LEGIARTI000006890516
1. Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000006890517
1. Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.
Article 4 LEGIARTI000006890514
1. Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
TAUX UNITAIRES DES ÉTATS PARTICIPANT AU SYSTEME DE LA REDEVANCE DE ROUTE.
1. Belgique - Luxembourg 71,16 ECU
2. Allemagne 71,85 ECU
3. Royaume-Uni 95,42 ECU
4. Pays-Bas 51,45 ECU
5. Irlande 24,40 ECU
6. Suisse 75,72 ECU
7. Portugal 49,88 ECU
8. Portugal-Santa-Maria 14,57 ECU
9. Autriche 54,82 ECU
10. Espagne continentale 41,86 ECU
11. Espagne-Canaries 51,13 ECU
12. Grèce 17,95 ECU
13. Turquie 42,49 ECU
14. Malte 80,99 ECU
15. Chypre 16,26 ECU
16. Taux unitaire administratif 0,45 ECU
17. Taux de change appliqués :
18. ECU 1 :
19. FB 42,288 7
20. DM 2,054 34
21. . St 0,697 132
22. Hfl 2,314 41
23. . Ir 0,767 997
24. FS 1,780 54
25. Esc 177,334
26. Sch 14,458 7
27. Pts 128,669
28. Dra 224,787
29. Lt 5 029,97
30. Lm 0,393 039
31. . Cy 0,559 973
32. Taux unitaire réduit pour vols domestiques en Turquie :
33. 20,45 ECU
TARIFS SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR LES VOLS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE VIII, DE L'ARRÊTÉ DU 18 JUILLET 1990.
1. (Tableau non reproduit cf JORF 21 décembre p. 16734).
Fait à Paris, le 5 décembre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY
Le ministre délégué au budget: Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
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