Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 décembre 1991
Publié le21 décembre 1991
Articles6 articles en vigueur
NOREQUA9101741A
IdentifiantLEGITEXT000006078425
RéférenceArrêté du 5 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,

Article 1 LEGIARTI000006890515

1. Le taux unitaire de redevance, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 59,37 ECU (1 ECU égale 6,972 34 francs français).

Article 2 LEGIARTI000006890516

1. Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006890517

1. Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006890514

1. Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

TAUX UNITAIRES DES ÉTATS PARTICIPANT AU SYSTEME DE LA REDEVANCE DE ROUTE.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006890518

1. Belgique - Luxembourg 71,16 ECU

2. Allemagne 71,85 ECU

3. Royaume-Uni 95,42 ECU

4. Pays-Bas 51,45 ECU

5. Irlande 24,40 ECU

6. Suisse 75,72 ECU

7. Portugal 49,88 ECU

8. Portugal-Santa-Maria 14,57 ECU

9. Autriche 54,82 ECU

10. Espagne continentale 41,86 ECU

11. Espagne-Canaries 51,13 ECU

12. Grèce 17,95 ECU

13. Turquie 42,49 ECU

14. Malte 80,99 ECU

15. Chypre 16,26 ECU

16. Taux unitaire administratif 0,45 ECU

17. Taux de change appliqués :

18. ECU 1 :

19. FB 42,288 7

20. DM 2,054 34

21. . St 0,697 132

22. Hfl 2,314 41

23. . Ir 0,767 997

24. FS 1,780 54

25. Esc 177,334

26. Sch 14,458 7

27. Pts 128,669

28. Dra 224,787

29. Lt 5 029,97

30. Lm 0,393 039

31. . Cy 0,559 973

32. Taux unitaire réduit pour vols domestiques en Turquie :

33. 20,45 ECU

TARIFS SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR LES VOLS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE VIII, DE L'ARRÊTÉ DU 18 JUILLET 1990.

Article ANNEXE II LEGIARTI000006890520

1. (Tableau non reproduit cf JORF 21 décembre p. 16734).

Fait à Paris, le 5 décembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY

Le ministre délégué au budget: Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 décembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.