Arrêté du 20 décembre 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1991.

TexteArrêté du 20 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669754
Texte parentLEGITEXT000006078471
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 1991 (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. Les informations relatives à l'adulte handicapé regroupées dans le fichier Dossier et relatives à son état civil, sa situation familiale, son adresse, le type de demande qu'il a formulé, ses numéros d'affiliation à des organismes sociaux, sa situation financière, sa formation, le type et l'origine de son handicap seront conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier.

2. En historique (fichier Historique) ne seront transférés que le numéro de dossier et les demandes sur lesquelles il a été statué. Dès lors, le fichier Dossier correspondant enrichi des informations concernant les décisions de la commission ne sera plus actif, mais réactivable si nécessaire par le biais du numéro de dossier de l'adulte handicapé.

3. Les informations contenues dans le fichier Historique seront conservées tant qu'il existe une ou plusieurs demandes ayant fait l'objet d'une décision encore effective et potentiellement révisable. Si l'intéressé ne formule aucune demande dans un délai de trois ans à compter de la date de fin d'effectivité des décisions le concernant, ces informations seront tranférées dans un fichier Archive. Les informations relatives à chaque type de demande seront conservées durant la durée d'effectivité de la décision, durée fixée par la Cotorep conformément aux dispositions de l'article D 323-3-15 du code du travail et de l'article 4 du décret n° 85-530 du 17 mai 1985 relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

4. Les informations contenues dans le fichier Suivi seront conservées tant que la décision de placement en établissement ne sera pas effective.

5. Dans le fichier Archive seront conservés le numéro de dossier, les nom, prénoms et date de naissance de l'adulte handicapé pour une durée limitée à dix ans. Dès lors, l'ensemble des informations contenues dans les autres fichiers seront détruites.

6. L'ensemble des informations contenues dans ces fichiers seront détruites dans un délai maximal d'un an après la connaissance du décès de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.