Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1383 du 31 décembre 1991
RattachementTitre Ier : Dispositions renforçant la lutte contre le travail clandestin
IdentifiantLEGIARTI000006657693
Texte parentLEGITEXT000006078477
Référencearticle 1 de la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré au chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail un article L. 320 ainsi rédigé : « Art. L. 320. - L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative effectuée par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. « Cette déclaration ne constitue pas l’une des formalités visées au 2° de l’article L. 324-10. « La mise en œuvre de cette obligation se fera de manière progressive. « Jusqu’au 31 décembre 1992, la mise en application de la disposition ci-dessus sera expérimentée dans le ressort de certaines unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, caisses primaires d'assurance maladie et caisses de mutualité sociale agricole déterminées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « Le bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement au cours de la session précédant la fin de cette période, pour déterminer les modalités de sa généralisation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.