Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1383 du 31 décembre 1991
RattachementTitre Ier : Dispositions renforçant la lutte contre le travail clandestin
IdentifiantLEGIARTI000006657694
Texte parentLEGITEXT000006078477
Référencearticle 2 de la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article L. 620-3 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au premier alinéa, l’employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l’un des documents suivants : « 1° Un extrait individuel du registre unique du personnel qu’il certifie conforme ; « 2° Une attestation d’emploi issue d’un carnet à souches numérotées ; « 3° Un contrat de travail ou une lettre d’engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu’il certifie conforme en attestant de la date d’embauche. « Le document, remis dans les conditions déterminées à l’alinéa précédent et dont l’employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n’a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie. « Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer. » CHAPITRE II Travail clandestin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.