Titre Ier : Dispositions renforçant la lutte contre le travail clandestin
CHAPITRE VI : Etudes et statistiques.
IdentifiantLEGIARTI000006657715
Texte parentLEGITEXT000006078477
Référencearticle 20 de la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses attributions, le ministre chargé du travail collecte les documents des services de contrôle constatant les faits susceptibles de constituer les infractions de travail clandestin et trafics de main-d'oeuvre en vue de réaliser des statistiques et des études sur ces matières.
2. A cette fin, il fait procéder à leur traitement automatisé sans enregistrer aucune donnée à caractère directement nominatif.
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