Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1383 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657716
Texte parentLEGITEXT000006078477
Référencearticle 21 de la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - I. - Le premier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sera punie d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement. ». II. - L’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Le tribunal pourra également prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. « Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement. « Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l’infraction. « Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. « Le tribunal pourra également prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans. « L’initerdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.