Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1383 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657718
Texte parentLEGITEXT000006078477
Référencearticle 23 de la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - I. - Le neuvième alinéa de l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l’article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-538 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif, les articles L. 362-3, L. 364-2-1, L. 364-3 et L. 364-5 du code du travail ou les articles 334, 334-1 et 335 du code pénal. » II. - Le troisième alinéa de l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l’objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 22 de la présente ordonnance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.