Texte publié au Journal officiel
1. Art. 24. - L’article 27 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 27. - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. « La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n ’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution. « Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans. « L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES