Texte publié au Journal officiel
1. Art. 27. - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. « La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n ’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution. « Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans. « L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 25. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-13 du code du travail est abrogé. Art. 26. - Il est inséré dans la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - En cas d’infractions définies aux articles 4 et 8, le tribunal pourra prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans. « L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement. « Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ; « 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ; « 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100. « L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie : « 1° Soit qu ’il réside habituellement en France depuis qu ’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; « 2° Soit qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. » Art. 27. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 630-1 du code de la santé publique sont remplacés par les alinéas suivants : « Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ; « 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ; « 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100. « L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie : « 1° Soit qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; « 2° Soit qu ’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. « Les dispositions des huit alinéas précédents ne s’appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l’importation ou l’exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions. « Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l’article L. 627. « L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »