1. Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux conditions d'application de la présente loi.
Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-1383 du 31 décembre 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006657725
Texte parentLEGITEXT000006078477
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