Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1383 du 31 décembre 1991
Rattachement
Chapitre II : Travail clandestin.
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la lutte contre le travail clandestin
  2. Chapitre II : Travail clandestin.
IdentifiantLEGIARTI000006657698
Texte parentLEGITEXT000006078477
Référencearticle 5 de la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article L. 324-13 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 324-13. - Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l’article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.