Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1383 du 31 décembre 1991
Rattachement
Chapitre II : Travail clandestin.
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la lutte contre le travail clandestin
  2. Chapitre II : Travail clandestin.
IdentifiantLEGIARTI000006657702
Texte parentLEGITEXT000006078477
Référencearticle 9 de la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Sont insérés dans le code du travail, après l’article L. 362-3, les articles L. 362-4 à L. 362-6 ainsi rédigés : « Art. L. 362-4. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de la personne condamnée en application de l’article L. 362-3 l ’interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. « Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. « Art. L. 362-5. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de la personne condamnée en application de l’article L. 362-3 l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. « Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. « Art. L. 362-6. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de l’étranger condamné en application de l’article L. 362-3 l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. « L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. « Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ; « 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ; « 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100. « L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie : « 1° Soit qu ’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus dequinze ans ; « 2° Soit qu ’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.