Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1382 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696066
Texte parentLEGITEXT000006078478
Référencearticle 10 de la loi n°91-1382 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L’article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé : « Art. 67. - Seront punis d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 3 600 F à 5 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement : « 1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque ; « 2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ; « 3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.