Article 1 LEGIARTI000006696057
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sont abrogés les articles L. 102, L. 103, L. 103-1 et le 3° de l'article L. 104 du code des postes et télécommunications, le quatrième alinéa de l'article 68 et le quatrième alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité et l'article 22 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les articles 3 à 8 et 14 à 20 de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er juin 1992.
2. Ces dispositions seront applicables aux incidents de paiement constatés à compter de cette date. Les titulaires de compte alors interdits d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront recouvrer la faculté d'émettre en satisfaisant à l'une des obligations prévues au 1° de l'article 65-3. A défaut, leur interdiction cessera de plein droit à l'expiration du délai d'un an initialement fixé. Toute violation d'une telle interdiction d'émettre est punie des peines prévues par l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 précité.
3. Si l'action publique a été engagée pour le délit d'émission de chèque sans provision avant la publication de la présente loi, la juridiction de jugement saisie demeure compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
1. Un rapport sur l'application de cette loi sera remis au Parlement par le Gouvernement avant le 1er juin 1994.
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué aux postes et télécommunications JEAN-MARIE RAUSCH
Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1992).